REPUBLIQUE FRANÇAISE
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M. Vincent R.EYNOUARD et FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. JANNIN Président
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M. EVEN Rapporteur
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M. HEU Commissaire du Gouvernement
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Séance du 23 octobre 2001
Lecture du 22 janvier 2002
LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE PARIS
(4ème chambre A)
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1998, présentée pour M. Vincent REYNOUARD, demeurant à XXX, et l’association la FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE, dont le siège est situé P.O. Box 60, B 2600 Berchem 2, Belgique, par Me DELCROIX, avocat ; M. REYNOUARD et la FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE demandent à la cour:
l°) d’annuler le jugement n° 9714846/4 en date du 29 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur du 2 septembre 1997 interdisant la circulation, la distribution et la mise en vente sur le territoire français de la publication intitulée Le massacre d’Oradour, un demi-siècle de mise en scène ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté
Classement CNIJ: 26-03-09 A 26-055-01 53-01
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3°) de condamner l’Etat à leur verser une somme de 20.000 F en application de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Ils soutiennent que l’article 14 alinéa 2 abusivement dit de la loi du 29 juillet 1881, issu du décret du 6 mai 1939 sur lequel prétend s’appuyer l’arrêté ministériel contesté, est devenu caduc ; qu’il méconnaît l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales proclamant la liberté d’expression ; que les motifs invoqués sont insusceptibles de correspondre aux, possibilités de limitation de la liberté d’expression prévues par l’article 10-2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que la décision querellée, qui recèle une discrimination entre les ouvrages français et étrangers, est contraire au principe de l’égalité de concurrence entre les opérateurs commerciaux des pays signataires, proclamé par les traités de Rome et de Maastricht ; que le décret du 6 mai 1939 est contraire aux articles 11 et 17 de la déclaration de 1789 ; qu’il a été implicitement abrogé par des dispositions législatives ultérieures, et notamment le nouveau code pénal ; que la mesure d’interdiction en litige est constitutive d’une voie de fait ,
VU le jugement et la décision attaqués
VU les pièces produites pour M. REYNOUARD et la FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE, enregistrées les 31 décembre 1998 et 26 janvier 1999 ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 6 juillet 1999, le mémoire en défense présenté par le ministre de l’intérieur, tendant au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à verser une somme de 2.000 F au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; le ministre soutient qu’une décision peut être motivée par une référence expresse à une motivation contenue dans d’autres documents ; qu’il ne saurait être contesté que l’ouvrage incriminé reprend la plus grande partie du livre d’Otto Weidiger intitulé Tulle et Oradour, une tragédie franco-allemande ; que l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 modifiée dans sa rédaction issue du 6 mai 1939 n’est pas contraire à la loi d’habilitation du 19 mars 1939 ; que la décision contestée ne méconnaît pas les article 11 et 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 10 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles 3, 8 et 10 du traité de Rome, l’article 8 du traité de Maastricht, ni aucun autre texte en vigueur ou principe général du droit ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 24 novembre 1999, le mémoire en réplique présenté pour M. REYNOUARD et la FONDATION EUROPÉENNE POUR
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LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et en outre par les moyens que la recherche scientifique doit rester indépendante des dogmes et des préjugés et que l’arrêté contesté, substituant à la loi garantissant la liberté de la presse, la libre volonté d’un ministre, est contraire à la jurisprudence constitutionnelle ;
VU, enregistré au greffe de la cour le 29 décembre 1999, le nouveau mémoire présenté pour M. REYNOUARD et la FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE, tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens;
VU, enregistré au greffe de la cour le 26 juin 2000, le nouveau mémoire en défense présenté par le ministre de 1′intérieur tendant au rejet de la requête, par les mêmes moyens que ceux précédemment exposés et en outre par les moyens que le décret du 6 mai 1939 modifiant l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 n’est pas devenu caduc et n’a pas été abrogé par le nouveau code pénal ; que l’exigence d’un fondement légal prescrite par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est satisfaite par l’existence de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ; que le but poursuivi par cette législation est légitime au sens du 2ème alinéa de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le pouvoir ainsi exercé par l’autorité administrative sous le contrôle du juge n’est pas incompatible avec les dispositions combinées des articles 10 et 14 de cette convention ; que ce régime ne méconnaît pas les traités de Rome et de Maastricht
VU les autres pièces du dossier
VU la Constitution ;
VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
VU la loi du 29 juillet 1881
VU la loi du 19 mars 1939
VU le décret-loi du 6 mai 1939
VU le code de justice administrative
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience
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Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 octobre 2001
- le rapport de M. EVEN, premier conseiller,
- les observations de Me DELCROIX, avocat, pour M. REYNOUARD et LA FONDATION EUROPEENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE,
- et les conclusions de M. HEU, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dans sa rédaction issue de l’article 1er, du décret du 6 mai 1939 : « La circulation, la distribution ou la mise en vente en France des journaux ou écrits, périodiques ou non, rédigés en langue étrangère peut être interdite par décision du ministre de l’intérieur. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre des journaux et écrits de provenance étrangère rédigés en langue française, imprimés à l’étranger ou en France » ;
Considérant que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur ces dispositions pour interdire, par l’arrêté attaqué du 2 septembre 1997, la circulation, la distribution et la mise en vente sur l’ensemble du territoire de l’ouvrage d’un collectif de chercheurs animé par M. REYNOUARD, intitulé Le massacre de l’Oradour, un demi-siècle de mise en scène, au motif que la mise en circulation en France dudit ouvrage, publié à l’étranger et d’inspiration étrangère, faisait courir un risque de trouble à l’ordre public ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête
Considérant qu’aux termes de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « I. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité d’un pouvoir judiciaire » ;
Considérant que le régime d’interdiction administrative institué en 1939 et
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inséré à l’article 14 précité de la loi du 29 juillet 1881 attribue compétence au ministre de l’intérieur pour interdire, par dérogation au droit commun et de manière générale et absolue sur l’ensemble du territoire français, la circulation, la distribution ou la mise en vente de toutes publications en langue étrangère ou de provenance étrangère ; que les motifs pour lesquels de telles publications peuvent être interdites ne sont pas précisés ; que si la situation très particulière régnant en 1939 pouvait justifier un contrôle renforcé desdites publications, un régime à ce point dérogatoire, discriminatoire et contraire à la liberté d’expression ne présente plus, dans les circonstances actuelles, le caractère d’une mesure nécessaire dans une société démocratique au sens de l’alinéa 2 de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’ainsi les dispositions précitées de l’article 14 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont pas compatibles avec les stipulations dudit article 10 ; qu’il s’ensuit que l’arrêté attaqué du ministre de l’intérieur du 2 septembre 1997, qui a été pris sur le fondement de ces dispositions, est dépourvu de base légale ; que M. REYNOUARD et la FONDATION EUROPEENNE POUR LE LIBRE EXANŒN HISTORIQUE sont, dès lors, fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l’annulation dudit arrêté
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L.76 1 -1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à payer à M. REYNOUARD et à l’association FONDATION EUROPEENNE POUR LE LIBRE EXAM[EN HISTORISQUE la somme globale de 1.000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens
D E C I D E:
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 mai 1998 et l’arrêté du ministre de l’intérieur en date du 2 septembre 1997 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme globale de 1.000 euros à M. REYNOUARD et à la FONDATION EUROPEENNE POUR LE LIBRE EXAM[EN HISTORIQUE au titre de l’article L. 76 1 -1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. REYNOUARD, à la FONDATION EUROPÉENNE POUR LE LIBRE EXAMEN HISTORIQUE et au ministre de l’intérieur.
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Délibéré à l’issue de l’audience du 23 octobre 2001 où siégeaient :
Le président de la formation de jugement, M. JANNIN, président de chambre, Le rapporteur, M. EVEN, premier conseiller, Les assesseurs, Mme DESIRE-FOURRE, M. MAGNARD et M. COIFFET, premiers conseillers.
PRONONCE A PARIS, EN AUDIENCE PUBLIQUE, LE 22 JANVIER 2002.
Ce qu’il ne faut pas faire pour simplement publier un bouquin…